Nature de l'acte proposé
Description claire de l'acte ou du traitement envisagé. Le patient doit pouvoir comprendre ce qui va lui être fait concrètement, en français courant.
Art. L.1111-2 CSPDepuis l'arrêt Hédreul de 1997, la charge de la preuve de l'information du patient pèse sur le praticien, pas sur le patient. Autrement dit : en cas de litige, c'est à vous de prouver que vous avez informé — sinon, vous perdez. Un consentement oral, même détaillé, ne se prouve pas. Un consentement écrit, signé, horodaté, si. C'est moins une formalité qu'une pièce de défense.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.Jurisprudence fondatrice · toujours en vigueur
L'article L.1111-2 du Code de la santé publique (Loi Kouchner du 4 mars 2002) dispose que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ». Cette information porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves, et les alternatives.
L'arrêt Hédreul de 1997 a renversé la charge de la preuve : ce n'est plus au patient de démontrer qu'il n'a pas été informé, mais au praticien de démontrer qu'il a informé. Cette jurisprudence est depuis constante et s'applique à tous les actes médicaux, y compris dentaires.
En pratique : un consentement oral, même détaillé, ne laisse aucune trace prouvable. Un consentement écrit, signé, horodaté et archivé est la seule pièce que le praticien puisse produire pour démontrer qu'il a rempli son obligation d'information. C'est une pièce de défense, pas une formalité administrative.
Description claire de l'acte ou du traitement envisagé. Le patient doit pouvoir comprendre ce qui va lui être fait concrètement, en français courant.
Art. L.1111-2 CSPBénéfice attendu du traitement, caractère urgent ou différable. Pourquoi cet acte est-il recommandé, que se passe-t-il si on attend ou si on ne le fait pas du tout.
Art. L.1111-2 CSPEffets attendus sur la santé, impact fonctionnel ou esthétique, durée des suites opératoires, retour à la vie normale. Le patient doit anticiper à quoi ressemble l'après.
Art. L.1111-2 CSPTous les risques normalement prévisibles — que le risque soit fréquent et bénin, ou rare et grave. La jurisprudence exige d'informer même sur des risques exceptionnels si leur survenance serait grave.
Pour un implant : risque d'échec d'ostéointégration, risque infectieux, lésion du nerf lingual, atteinte sinusienne.
Art. L.1111-2 CSP · Cass. civ. 14 oct. 1997Autres solutions thérapeutiques possibles, y compris l'absence de soin. Le patient doit pouvoir comparer et choisir en connaissance de cause. Le refus de soin est un droit.
Art. L.1111-2 CSP · Art. L.1111-4 CSPExtraction simple ou complexe, dent de sagesse incluse. Risques hémorragiques, alvéolite, lésion dent voisine.
Pose d'implant en une ou deux étapes. Risques : échec d'ostéointégration, infection, lésion nerveuse, atteinte sinusienne.
Greffe pré-implantaire, sinus lift, greffe autogène ou hétérologue. Risques spécifiques au site et au matériau.
Lambeau d'assainissement, greffe gingivale, régénération tissulaire. Suites postopératoires typiques.
Dévitalisation, retraitement canalaire. Risques d'échec, fracture d'instrument, nécessité d'une couronne.
Anesthésie tronculaire ou par blocage. Risques : paresthésie durable, hématome, réaction allergique.
Couronne, bridge, inlay-core. Choix du matériau, panier de soins, durée de vie attendue, entretien.
Blanchiment au cabinet ou en ambulatoire. Risques : sensibilité, irritation gingivale, limites du résultat esthétique.
L'obligation d'information est imposée par l'article L.1111-2 du Code de la santé publique (Loi Kouchner du 4 mars 2002). La forme écrite n'est pas imposée pour tous les actes.
Mais la Cour de cassation impose depuis l'arrêt Hédreul du 25 février 1997 que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur le praticien. En pratique, sans écrit signé, le praticien ne peut pas prouver qu'il a informé le patient — un consentement écrit horodaté est donc la seule protection juridique fiable en cas de litige.
L'article L.1111-2 CSP impose que l'information porte sur :
1. Les investigations, traitements ou actions de prévention proposés. 2. Leur utilité et leur urgence éventuelle. 3. Leurs conséquences. 4. Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. 5. Les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus.
Un consentement valide doit tracer ces cinq mentions pour être opposable.
Le consentement oral est valable en droit, mais non prouvable. L'article 1353 du Code civil pose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver — depuis l'arrêt Hédreul, pour l'obligation d'information médicale, la charge de la preuve pèse sur le praticien.
Sans écrit signé et horodaté, le praticien se retrouve démuni en cas de litige. Le consentement écrit n'est pas une formalité administrative : c'est une pièce de défense.
Tout acte présentant un risque fréquent ou grave justifie un consentement écrit.
En pratique dentaire courante : extraction dentaire simple ou complexe (dent de sagesse notamment), implantologie et greffe osseuse, endodontie complexe, chirurgie parodontale, anesthésie régionale, blanchiment dentaire, prothèse amovible ou fixée.
Pour les actes simples (détartrage, petit soin conservateur), un consentement oral tracé dans le dossier suffit généralement.
DentiClaire propose des modèles de consentement pré-rédigés par type d'acte, automatiquement associés aux actes du devis CCAM (par exemple : un devis qui contient une extraction déclenche la proposition du consentement « extraction dentaire »).
Le cabinet peut personnaliser chaque modèle, ajouter ses propres mentions, ou créer des modèles spécifiques. Le patient signe à distance avec la même valeur probante eIDAS que pour un devis. Le consentement signé est archivé en HDS et associé au dossier patient.
Oui, absolument. Le refus de soin est un droit fondamental (article L.1111-4 CSP).
Si le patient refuse de signer le consentement, le praticien doit en principe s'abstenir de pratiquer l'acte. Ce refus doit également être tracé dans le dossier — soit par une mention explicite, soit par un formulaire de refus éclairé. DentiClaire permet cette traçabilité du refus au même titre que l'acceptation.
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